Article D665-8-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version30/04/2015

Entrée en vigueur le 30 avril 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-481 du 28 avril 2015 - art. 1

I.-Le conseil de bassin viticole intéressé, lorsqu'il existe, émet un avis sur les demandes de contingents formulées par les organismes de défense et de gestion pour les vignes destinées à produire du vin bénéficiant d'une indication géographique et les organisations professionnelles pour les autres vignes.
Il se prononce également sur la mise en œuvre des restrictions mentionnées à l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
Les avis des conseils de bassin sont motivés en tenant compte de l'évolution du potentiel de production de la zone géographique en cause, ainsi que des risques d'offre excédentaire ou de dépréciation d'un ou plusieurs signes de qualité donnés.
II.-Le comité national compétent de l'INAO et le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 se prononcent dans les mêmes conditions, au vu, le cas échéant, des avis des conseils de bassin mentionnés au I.
Le conseil spécialisé de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dispose, lors de sa délibération, des avis du comité national compétent de l'INAO.
III.-Les avis mentionnés aux I et II sont transmis aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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