Article D731-17-2 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/05/2015
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : Décret n°2018-538 du 27 juin 2018 - art. 1

Les obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 731-13-2 s'imposent lorsque les derniers revenus professionnels connus excèdent un montant égal à un pourcentage de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est égal à :
a) 20 % pour l'année 2019 ;
b) 15 % pour l'année 2020 ;
c) 10 % à compter de l'année 2021.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 15 février 2023

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