Article D514-32 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version21/05/2015

Entrée en vigueur le 21 mai 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-549 du 18 mai 2015 - art. 1

La Commission nationale de concertation et de proposition est convoquée par son président à son initiative ou à la demande d'au moins trois organisations syndicales. Dans ce cas, elle doit être convoquée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande par le président.
Elle doit obligatoirement être réunie lorsque la commission nationale paritaire en fait la demande. La demande est transmise par écrit par le président de la commission nationale paritaire au président de la Commission nationale de concertation et de proposition.
Dans tous les cas, les convocations doivent être envoyées quinze jours au moins avant la date de la réunion.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'une ou de l'autre des parties, afin qu'ils soient entendus sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mai 2015
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).