Article D811-147-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2015

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 1

Pour les candidats des voies scolaire et de l'apprentissage mentionnés aux articles D. 811-147 et D. 811-147-1, des périodes de formation peuvent être réalisées pour partie dans le cadre d'une mobilité effectuée dans un Etat membre de l'Union européenne.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

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