Article D811-148-1 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/09/2015
>
Version14/10/2023

Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 1

I.-L'examen comporte au maximum huit épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.

Une partie des épreuves obligatoires de l'examen correspond à des épreuves certificatives organisées en cours de formation :

a) Pour les candidats mentionnés au a du I de l'article D. 811-147 et ayant préparé le diplôme dans un établissement mentionné aux a, b, c du III de l'article D. 811-147 ;

b) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-1 et ayant préparé le diplôme par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les autres épreuves sont des épreuves ponctuelles terminales.

II.-L'examen est organisé en totalité en épreuves certificatives en cours de formation pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-2 et ayant suivi la préparation au diplôme dans un établissement habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

III.-L'examen est organisé en totalité en épreuves ponctuelles terminales :

a) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie scolaire dans un établissement mentionné au d du III de l'article D. 811-147 ;

b) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'apprentissage dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

c) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement non habilité à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation selon des dispositions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Pour les candidats ayant suivi la préparation au diplôme par la voie de l'enseignement à distance ;

e) Pour les candidats mentionnés au b du I de l'article D. 811-147 ;

f) Pour les candidats mentionnés à l'article D. 811-147-4 ;

g) Pour les candidats ajournés ne suivant pas une nouvelle préparation et se présentant à une nouvelle session de l'examen pour les épreuves dont ils ont choisi de ne pas conserver les résultats acquis lors de la précédente session, en application des dispositions prévues au I de l'article D. 811-148-3 ;

h) Pour les candidats ajournés justifiant avoir suivi une nouvelle préparation au diplôme et n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 14 octobre 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).