Article D811-148-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-555 du 19 mai 2015 - art. 1

I. - Le jury est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A de l'enseignement agricole public.

Le jury peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.

Le jury est composé d'enseignants des établissements d'enseignement agricole publics ou privés sous contrat justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une spécialité préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole pour les deux tiers au maximum et de professionnels représentant les emplois visés par les spécialités du diplôme.

Le jury peut être commun à plusieurs spécialités du diplôme.

II. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte, d'une part, les notes obtenues aux épreuves et, d'autre part, le cas échéant, les livrets scolaires ou de formation des candidats.

Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne globale égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole porte les mentions :

a) Assez bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 12 et inférieure à 14 ;

b) Bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen au moins égale à 14 et inférieure à 16 ;

c) Très bien, quand le candidat a obtenu une moyenne globale à l'examen égale ou supérieure à 16.

Le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves, et le cas échéant, des livrets scolaires ou de formation des candidats, si la moyenne globale est comprise entre 9 et 10 sur 20, soit d'attribuer des points supplémentaires et de déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner.

Une note inférieure à 8 sur 20 obtenue aux épreuves correspondant aux capacités professionnelles spécifiques de la spécialité préparée est éliminatoire.

Les candidats ayant fourni des livrets scolaires ou de formation ne peuvent être ajournés sans que le jury ait examiné ceux-ci.

L'indication de cet examen par le jury est portée sur les livrets scolaires ou de formation sous la signature du président.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2015
Sortie de vigueur le 14 octobre 2023
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