Article L255-14 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-10, les responsables de la mise sur le marché, les fabricants, les importateurs, les distributeurs et les utilisateurs professionnels d'un des produits définis à l'article L. 255-1 sont tenus de communiquer sans délai à l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 toute information dont ils disposent relative à un accident ou à un incident lié à l'un de ces produits ou à un effet indésirable, sur l'homme, les végétaux, l'environnement ou la sécurité sanitaire, des denrées ou des aliments pour animaux issus des végétaux ayant fait l'objet de la mise en œuvre d'un de ces produits.

Les personnes énumérées au premier alinéa sont également tenues de communiquer sans délai à la même autorité administrative toute information relative à une baisse ou à une perte d'efficacité d'un de ces produits.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

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