Article L255-15 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être inefficace, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 peut demander au responsable de la mise sur le marché de ce produit de lui fournir toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification.

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Entrée en vigueur le 6 juin 2015

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