Article L255-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/06/2015

Entrée en vigueur le 6 juin 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015 - art. 1

Dans l'intérêt de la santé humaine, de la santé animale ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou toute prescription particulière concernant l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1.
Entrée en vigueur le 6 juin 2015
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