Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental
Article D371-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-755 du 24 juin 2015 - art. 2
I.-Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 315-3 ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon.
II.-Pour son application à Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 315-7 est ainsi rédigé :
" Art. D. 315-7.-Le représentant de l'Etat peut, par arrêté pris après avis du président du conseil territorial, retirer la reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental, lorsqu'il apparaît, au regard du bilan mentionné à l'article D. 315-5 ou de tout autre élément porté à sa connaissance, que les engagements contenus dans le projet pluriannuel mentionné à l'article D. 315-2 ne sont pas respectés. "