Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer / Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Section 5 : Groupement d'intérêt économique et environnemental
Article D371-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-755 du 24 juin 2015 - art. 2
Pour l'application des articles D. 315-1 à D. 315-8 :
1° En Guyane et en Martinique, les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées respectivement par le président de l'Assemblée de Guyane et par le président du conseil exécutif de Martinique ; (1)
2° A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences attribuées au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat et les compétences attribuées au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial.