Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre III : Exploitation agricole / Titre IV : Financement des exploitations agricoles / Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés / Section 4 : Aide aux exploitations agricoles employant un salarié ou un stagiaire dans la perspective de lui transmettre l'entreprise
Article D343-37 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2015
Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1
L'aide prévue par l'article L. 330-4 est attribuée aux exploitations qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide prévue à l'article L. 5121-18 du code du travail.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
Pour pouvoir bénéficier de l'aide, l'exploitation doit embaucher le salarié en contrat à durée indéterminée.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.