Article D343-38 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

La condition d'âge prévue au I de l'article L. 330-4 est appréciée, selon le cas, au premier jour d'exécution du contrat de travail à durée indéterminée du salarié ou du stage mentionné dans la convention de stage du stagiaire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015
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