Article D343-40 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

L'aide prévue par l'article L. 330-4 est interrompue, dans sa totalité, en cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ou de la convention de stage ou en cas de diminution de la durée hebdomadaire de travail en deçà des quatre cinquièmes de la durée collective de travail hebdomadaire de l'exploitation, à compter de la date à laquelle survient cette diminution.
L'aide est également interrompue, dans sa totalité, en cas de départ du chef d'exploitation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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