Article D343-41 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2015

Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-777 du 29 juin 2015 - art. 1

L'aide prévue par l'article L. 330-4 ne peut se cumuler avec une autre aide à l'insertion, à l'accès ou au retour à l'emploi financée par l'Etat, à l'exception du contrat de professionnalisation. Elle ne peut, en outre, se cumuler avec les aides au stage de parrainage financées par l'Etat ou les collectivités territoriales.
L'aide ne peut être accordée à l'exploitation agricole lorsque celle-ci n'est pas à jour de ses obligations déclaratives et de paiement à l'égard des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage au sens de l'article R. 5121-40 du code du travail.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2015

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