Article R253-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version02/07/2015
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Version09/08/2018

Entrée en vigueur le 2 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1

Le fait, pour toute personne ayant cédé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Sortie de vigueur le 9 août 2018

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