Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques / Section 9 : Dispositions pénales
Article R253-54-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version02/07/2015
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Version09/08/2018
Entrée en vigueur le 2 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-791 du 30 juin 2015 - art. 1
Le fait, pour toute personne ayant cédé des produits phytopharmaceutiques ou des adjuvants ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
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