Article D653-28-4 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins deux fois par an. Le président du conseil d'administration établit l'ordre du jour de chaque séance qui est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance.

Le nouveau conseil d'administration se réunit dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la fin du mandat du conseil d'administration précédent.

La convocation est de droit si elle est demandée par le commissaire du Gouvernement en application du 4° de l'article D. 653-28-6. Lorsque le conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus de deux mois, la convocation à la demande du tiers au moins des membres du conseil d'administration est de droit. La demande de convocation est accompagnée d'un ordre du jour.

Le directeur de l'établissement, le commissaire du Gouvernement et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A cet effet, les convocations accompagnées des ordres du jour, les procès-verbaux et tous autres documents leur sont adressés en même temps qu'aux membres du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut également appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres en exercice est présente ou représentée. Les membres du conseil d'administration peuvent, en cas d'absence ou d'empêchement, donner mandat à un membre appartenant à la même catégorie. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou ayant dûment donné mandat. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Un procès-verbal est établi pour chaque séance du conseil d'administration. Il est signé par le président de l'établissement.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2022

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