Article D653-28-5 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1

Le conseil d'administration détermine les grandes orientations de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

Les délibérations portent notamment sur les objets suivants :

1° Les orientations de la politique de l'établissement ainsi que les programmes généraux d'activités et d'investissements et l'organisation générale de l'établissement ;

2° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ;

4° Les dépôts de marque, brevets et de tout titre de propriété intellectuelle ;

5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

6° Le règlement général de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;

7° Les redevances pour services rendus par l'établissement ;

8° Les acquisitions, mises à bail et aliénations d'immeubles ;

9° Le rapport annuel d'activité et le rapport annuel de comptabilité analytique ;

10° L'acceptation ou le refus des produits du mécénat, des dons et legs ;

11° Les actions en justice ;

12° Les transactions ainsi que, en cas de litiges nés de l'exécution des contrats ou marchés avec des organismes étrangers, le recours à l'arbitrage ;

13° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique, à des syndicats mixtes ou à des sociétés d'économie mixte ainsi qu'à des associations.

14° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'établissement qui lui sont soumises par le ministre chargé de sa tutelle.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de l'agriculture. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

Le conseil d'administration peut, dans les conditions et limites qu'il détermine, déléguer à son président tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 12° et 13°.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2022
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