Article D653-28-6 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1

Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 653-13-3.

Pour l'exercice de ses missions, il peut :

1° Faire connaître au conseil d'administration la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil d'administration avec les orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;

2° Faire connaître au ministre chargé du budget son avis sur les délibérations mentionnées au 8° de l'article R. 653-28-5 ;

3° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration ;

4° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;

5° Se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toutes vérifications qu'il juge utiles.

Pour l'exercice de ses missions, il est assisté des services de la sous-préfecture territorialement compétente.

Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute décision du conseil d'administration et demander une seconde délibération. Il dispose pour cela d'un délai de quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception des délibérations. Cette opposition est motivée. Il en rend compte immédiatement au ministre de tutelle. La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle ; à défaut de confirmation expresse du ministre de tutelle, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2022
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