Article D653-28-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1

Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.

Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.

Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).