Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre III : Reproduction et amélioration génétique des animaux d'élevage / Section 4 : Les organismes nationaux / Sous-section 2 : Organismes relatifs aux équidés / Paragraphe 2 : Le Haras national du Pin
Article D653-28-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1
Le président du conseil d'administration peut déléguer sa signature au directeur qui est autorisé à la subdéléguer.
Le directeur de l'établissement ne peut être membre du conseil d'administration.
Il dirige l'action de l'établissement public. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement dans les limites qu'il détermine.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions que celles prévues pour sa nomination.