Article D653-28-8 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/07/2015

Entrée en vigueur le 4 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-805 du 2 juillet 2015 - art. 1

I.-L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

II.-L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

III.-La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur de l'établissement et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un état retraçant les résultats de la comptabilité analytique est joint au compte financier adressé au ministre de tutelle.

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Entrée en vigueur le 4 juillet 2015
Sortie de vigueur le 30 juin 2022

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