Article D653-28-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version04/07/2015
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Version01/08/2019

Entrée en vigueur le 1 août 2019

Modifié par : Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

Le budget de l'établissement comprend :

A.-En recettes :

1° Les subventions de l'Etat et celles en provenance des fonds européens ;

2° Les participations financières des collectivités locales, des établissements publics ou toutes autres personnes publiques ou privées ;

3° Les produits liés aux événements sportifs, touristiques ou culturels organisés par l'établissement ;

4° Les produits de publications et actions de formations ;

5° La rémunération des services rendus ;

6° Les produits de dons et legs ;

7° Les marques, brevet et dérivés ;

8° Les produits des redevances et contributions ;

9° Les produits de l'aliénation des biens meubles et immeubles ;

10° Les produits de publications et actions de formation ;

11° Les sommes reçues au titre de la formation professionnelle les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements, à l'exception des emprunts.

B.-En dépenses :

1° Les frais de personnel à la charge de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement ;

3° Les dépenses d'investissement, dont les dépenses immobilières de gros-entretien-renouvellement ;

4° Toutes autres dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Il peut être institué dans l'établissement une régie de recettes et une régie d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

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Entrée en vigueur le 1 août 2019
Sortie de vigueur le 30 juin 2022

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