Article D181-20 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version10/07/2015

Entrée en vigueur le 10 juillet 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-833 du 7 juillet 2015 - art. 1

Pour l'application du II de l'article L. 181-14-1, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu procède à l'appel à candidats par affichage à la mairie de la commune du lieu de situation du bien dans les conditions et délai prévus aux deux premiers alinéas de l'article R. 142-3.
L'appel à candidats est publié pendant le même délai sur le site internet, lorsqu'il existe, de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou de l'opérateur foncier qui en tient lieu et sur celui de la préfecture concernée.
Préalablement à la mise en œuvre de la publicité, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu indique aux indivisaires les frais occasionnés par cette démarche dont ils supportent la charge.
A l'issue du délai de publication la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou l'opérateur foncier qui en tient lieu informe les propriétaires des candidatures recueillies.
Si l'identité ou l'adresse d'un ou plusieurs indivisaires n'est pas connue, l'appel à candidatures fait également l'objet, au frais des indivisaires, de l'insertion d'un avis, en caractères apparents, dans un journal diffusé sur l'ensemble du territoire de la collectivité et à la diffusion d'au moins deux communiqués par une radio locale mentionnant la localisation des biens et leurs références cadastrales.

Entrée en vigueur le 10 juillet 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016
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