Article D732-2-0-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016
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Version01/01/2019

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1882 du 30 décembre 2015 - art. 3

Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité.

Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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