Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles / Chapitre II : Prestations / Section 2 : Assurance maladie, invalidité, décès et maternité / Sous-section 1 : Assurance maladie / Paragraphe 1 : Prestations en nature
Article D732-2-0-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : Décret n°2018-1258 du 27 décembre 2018 - art. 2
Pour l'application du I de l'article L. 732-9, l'activité principale est déterminée dans les conditions prévues par les dispositions du II et du IV de l'article D. 171-12 du code de la sécurité sociale, sauf option contraire pour le régime dont relève leur autre activité exercée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 160-15.
Cette option est exercée dans les conditions prévues par les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article D. 160-15 du même code.