Article R311-2-3-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version29/12/2017
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Version01/10/2019

Entrée en vigueur le 1 octobre 2019

Modifié par : Décret n°2019-987 du 25 septembre 2019 - art. 40

Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée transfère le siège de son exploitation dans le ressort d'une autre chambre d'agriculture que celle où il était initialement immatriculé, il indique, conjointement à sa demande de nouvelle immatriculation, le lieu et le registre de son immatriculation antérieure.

La chambre d'agriculture nouvellement compétente demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, à la chambre d'agriculture de l'ancien siège de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. La chambre d'agriculture antérieurement compétente procède d'office à la modification ou à la radiation de l'immatriculation de l'entrepreneur individuel de son registre et informe, par tous moyens, ce dernier des diligences accomplies.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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