Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural / Chapitre Ier : Missions et fonctionnement / Section 1 : Missions / Sous-section 2 : Conditions de transmission des informations nécessaires à l'exercice des missions
Article R141-2-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : DÉCRET n°2015-954 du 31 juillet 2015 - art. 1
Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la propriété agricole porte conjointement sur des terrains à vocation agricole et des droits à paiement, le notaire, ou le cédant, fait également connaître à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'ensemble des éléments nécessaires à l'identification des droits à paiement cédés.