Article L143-16 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/08/2015
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Version22/05/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est créé par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 113

Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée :
1° Entre ascendants et descendants ;
2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ;
3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ;
4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.
A l'exception de la sous-section 3 de la section 2, le présent chapitre est applicable aux donations mentionnées au premier alinéa.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa de l'article L. 412-8, le notaire chargé d'instrumenter ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d'acquérir le bien indique l'estimation de celui-ci par les services fiscaux.
Le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu au présent article ne peut être mis en œuvre que pour des motifs qui se rattachent principalement à leur mission de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 22 mai 2019
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___ Pages Introduction I. le constat : la forte pression fonciÈre en zone littorale met en péril les activitÉs agricoles A. la spÉculation foncière s'exerce au dÉtriment des activitÉs agricoles 1. Une proposition de loi élaborée avec les conchyliculteurs 2. La nécessité de lutter contre la progression des espaces artificialisés en zone littorale 3. Les zones de montagne soumises à des pressions touristiques et foncières de forte intensité B. des outils de prÉservation de l'activitÉ agricole parfois insuffisants 1. Le législateur a posé certaines limites au changement de destination des … Lire la suite…
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