Article D641-57-7 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1031 du 19 août 2015 - art. 1

1° Les poules pondeuses sont élevées selon le mode de production biologique ou selon les dispositions du 1 de l'annexe II du règlement (CE) n° 589/2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation applicables aux œufs permettant l'utilisation de la mention " œufs de poules élevées en plein air " ;

2° L'exploitation où sont élevées les poules pondeuses répond aux caractéristiques suivantes :

- l'exploitant est propriétaire des poules pondeuses assurant la production des œufs et est responsable de la conduite de l'élevage ;

- l'exploitant produit des céréales utilisées pour l'alimentation des poules pondeuses ou s'approvisionne auprès d'exploitations agricoles situées dans le département ou les départements limitrophes ;

- la production d'œufs ne constitue pas la seule source de revenu de l'exploitant ;

- le nombre de poules pondeuses présentes sur l'exploitation n'excède pas 6 000 ;

- les œufs sont ramassés et triés manuellement et quotidiennement soit directement dans les pondoirs, soit après leur évacuation directe des pondoirs jusqu'à une table de tri.

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