Article D641-57-9 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1031 du 19 août 2015 - art. 1

Lorsque les œufs ne sont pas remis directement au consommateur final par l'exploitant, le nom de l'exploitant et l'adresse, composée au minimum du nom de la commune dans laquelle est établi l'exploitant et son code postal, sont mentionnés sur les emballages ou, dans le cas de la vente en vrac, sur le panneau mentionné à l'article D. 641-57-8.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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