Article L665-5-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/10/2015
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Version01/07/2025

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1247 du 7 octobre 2015 - art. 1

Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
Sortie de vigueur le 1 juillet 2025

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