Article L214-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016
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Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 2 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 8

I.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, ainsi que l'exercice à titre commercial des activités de transit ou de garde, d'éducation, de dressage et de présentation au public de chiens et de chats :

1° Font l'objet d'une déclaration au préfet ;

2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;

3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, peut justifier soit :

-être en possession d'une certification professionnelle en lien avec au moins l'une des espèces concernées. La liste des certifications reconnues est établie par le ministre chargé de l'agriculture ;

-avoir suivi une formation dans un établissement habilité par le ministre chargé de l'agriculture afin d'acquérir les connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie et disposer d'une attestation de connaissance établie par l'autorité administrative ;

-posséder un certificat de capacité délivré par l'autorité administrative en application des dispositions du IV de l'article L. 214-6 dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de l'ordonnance n° 2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie.

Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats sont régies par l'article L. 204-1 et, le cas échéant, par l'article L. 204-2.

Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.

II.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au I ou aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.

III.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.

La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès du préfet du département où ils sont installés.

Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.

IV.-L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.

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Cet amendement a pour objectif de s'assurer que la qualification professionnelle requise pour les autres animaux de compagnie que les chiens et les chats soit adaptée à l'espèce concernée. Pour l'exercice des activités inscrites aux I des articles L. 214-6-1 et L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime (fourrières, refuges et animaleries), au moins une personne en contact direct avec les animaux doit justifier d'une qualification professionnelle parmi celles énumérées au 3° du I du L.214-6-1. Pour la certification professionnelle, une liste est établie à … Lire la suite…
Les articles L. 214-6-1, L. 214-6-2 et L. 214-6-3 du code rural et de la pêche maritime précisent les conditions de qualifications minimales exigées pour qu'un établissement professionnel travaillant avec des animaux puisse conduire ses activités. Au moins une personne en contact direct avec les animaux doit pouvoir justifier détenir : · soit une certification professionnelle figurant sur une liste établie par voie réglementaire ; · soit une attestation de connaissance sanctionnant le suivi d'une formation dans un établissement habilité par le ministère de l'agriculture ; · soit un … Lire la suite…
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