Article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2016
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Version02/12/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1

L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 2 décembre 2021
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L'élevage de chiens et de chats est un métier qui résulte de connaissances, d'un savoir-faire et d'infrastructures. La période juvénile des chiots et des chatons est fondamentale pour l'acquisition du répertoire comportemental. La période dite « sensible » de l'animal commence dès l'âge de 4 semaines, et va conditionner ses réactions futures et notamment l'acquisition des peurs. Ainsi, les modalités de vente des animaux de compagnie sont fondamentales pour prévenir de futurs comportements inadaptés et dangereux, ainsi que leur abandon. La reconnaissance de l'animal en tant qu'être sensible … Lire la suite…
Cet amendement vise à ré-autoriser l'activité des animaleries, tout en renforçant l'encadrement de cette activité et en encourageant les partenariats entre animaleries et associations dans l'objectif de trouver un foyer à des animaux abandonnés. Issu des travaux de l'Assemblée nationale, le présent article interdit toute vente d'animaux de compagnie au sein d'animaleries. Si l'objectif visé par la mesure est la préservation du bien-être animal, cette interdiction totale sera sans aucun doute contre-productive. Les Français continuent à accueillir en nombre des animaux de compagnie au sein … Lire la suite…
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