Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre IV : La protection des animaux / Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Article L214-6-3 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2016
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Version02/12/2021
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1
L'exercice à titre commercial d'activités de vente d'animaux de compagnie au sens du IV de l'article L. 214-6 est subordonné à l'immatriculation prévue à l'article L. 123-1 du code de commerce, ainsi qu'au respect des conditions énumérées au I de l'article L. 214-6-1.
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