Article L214-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 1

Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens fait figurer :


-l'âge des animaux ;
-l'existence ou l'absence d'inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant, le numéro d'identification de chaque animal ou le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, le nombre d'animaux de la portée.


Toute publication d'une offre de cession à titre onéreux de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d'immatriculation prévu au I de l'article L. 214-6-2 et à l'article L. 214-6-3 ou, pour les éleveurs qui satisfont aux conditions prévues au III de l'article L. 214-6-2, le numéro de portée attribué dans le livre généalogique reconnu par le ministre chargé de l'agriculture.
Toute publication d'une offre de cession à titre gratuit doit mentionner explicitement le caractère de don ou de gratuité.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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