Article L552-3 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

L'autorité administrative peut suspendre ou retirer la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de cette reconnaissance ne sont plus satisfaites, ou que la gestion technique ou financière est défectueuse, ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits et la police sanitaire ne sont pas respectés.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).