Article L553-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/10/2015

Entrée en vigueur le 9 octobre 2015

Est créé par : ORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015 - art. 1

Lorsqu'elle réalise la commercialisation de la totalité ou d'une partie des produits de ses membres, sans transfert de propriété, l'organisation de producteurs procède à cette commercialisation dans le cadre d'un mandat.

Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.

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Entrée en vigueur le 9 octobre 2015
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