Article R813-78 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/10/2015
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1772 du 27 décembre 2017 - art. 4

Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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