Article R813-78 du Code rural et de la pêche maritime

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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 26 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015 - art. 1

Le contingent global de crédit de temps syndical mentionné au II de l'article R. 813-77-1 du code rural et de la pêche maritime est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :

1° La moitié du contingent résultant de l'application du barème est répartie entre les organisations syndicales représentées au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, en fonction du nombre de sièges qu'elles détiennent ;

2° L'autre moitié est répartie entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l'élection du comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation de l'enseignement privé agricole sous contrat, proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2015
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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