Article R813-79 du Code rural et de la pêche maritime

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Version26/10/2015

Entrée en vigueur le 26 octobre 2015

Est créé par : DÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015 - art. 1

Les organisations syndicales désignent librement parmi leurs représentants les bénéficiaires de crédits de temps syndical.

Les décharges de service sont exprimées sous forme d'une quotité annuelle de temps de travail. Les crédits d'heures sont utilisés sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum.

La liste nominative des bénéficiaires des crédits de temps syndical sollicités sous forme de décharges de service est communiquée par les organisations syndicales concernées au ministre chargé de l'agriculture. Ces organisations lui communiquent également la part des crédits de temps syndical destinée à être utilisée sous forme de crédits d'heures. Dans la mesure où la désignation d'un personnel enseignant ou de documentation se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre motive son refus et invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre personnel enseignant ou de documentation. La commission consultative mixte compétente doit être informée de cette décision.

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2015

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