Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique / Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles / Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat / Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat / Sous-section 6 : Autorisations d'absence et crédit de temps syndical accordés aux organisations syndicales représentatives des personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime
Article R813-80 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2015
Est créé par : DÉCRET n°2015-1349 du 23 octobre 2015 - art. 1
Des autorisations spéciales d'absence sont accordées, sous réserve des nécessités du service, aux représentants des organisations syndicales qui sont mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs, dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux dispositions des statuts de l'organisation, dans les conditions suivantes :
1° La durée des autorisations spéciales d'absence accordées à un même personnel enseignant ou de documentation au cours d'une année ne peut excéder dix jours dans le cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentés au conseil commun de la fonction publique ;
b) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au a ;
2° Cette limite est portée à vingt jours par an dans le cas de participations :
a) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales ;
b) Aux congrès ou réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats représentées au conseil commun de la fonction publique ;
c) Aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des syndicats nationaux et locaux, des unions régionales et des unions départementales de syndicats, affiliés aux unions, fédérations ou confédérations mentionnées au b.
Les refus d'autorisation d'absence opposés au titre du présent article font l'objet d'une motivation de l'administration.