Article D684-7 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. R684-7 (VT)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est créé par : DÉCRET n°2015-1488 du 16 novembre 2015 - art. 2

Le conseil d'administration adopte le budget et, le cas échéant, les budgets annexes et leurs modifications, arrête le compte financier, examine le rapport annuel d'activité de l'établissement et se prononce sur son programme de travail annuel.

Il est consulté pour avis sur les projets de transactions et sur les décisions relatives aux acquisitions et cessions patrimoniales mobilières et immobilières d'un montant supérieur à 1,5 million d'euros.

Il est consulté pour avis sur les projets de décisions du directeur mentionnées à l'article D. 621-27.

Le conseil d'administration est également chargé :

1° De suivre plus particulièrement le développement de l'économie agricole :

a) En participant à la politique d'orientation des productions et d'organisation de leur marché ;

b) En favorisant le développement de la recherche appliquée et la diffusion de ses résultats auprès des agriculteurs par les organismes compétents ;

2° De veiller à la bonne liaison avec les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 621-1 ;

3° De s'assurer de l'exécution des interventions décidées.

Le conseil d'administration est régulièrement informé par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de l'outre-mer de la politique de la Communauté européenne à l'égard des départements et des collectivités d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2016

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