Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole / Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
Article D665-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Modifié par : Décret n°2019-597 du 14 juin 2019 - art. 1
Toute opération d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
Toute modification des informations mentionnées aux annexes III et IV du règlement délégué (UE) n° 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.