Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre V : Les produits de la vigne / Section 1 : Gestion du potentiel de production viticole / Sous-section 1 : Autorisations de plantations de vigne
Article D665-11 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1828 du 28 décembre 2017 - art. 1
Toute intention d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage de vignes doit être déclarée au moins un mois avant réalisation des travaux, sauf circonstances particulières, auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects.
Tout arrachage, plantation, replantation ou surgreffage de vignes doit être confirmé auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après la réalisation des travaux. La déclaration de plantation ou de replantation doit être complétée par la fourniture d'un document attestant la livraison des plants de vigne, délivré par le pépiniériste.
Toute modification des informations mentionnées au paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l'annexe I de ce règlement, autre que celle résultant d'arrachage, de plantation, de replantation ou de surgreffage, fait l'objet d'une déclaration auprès des services de la direction générale des douanes et droits indirects au plus tard un mois après l'intervention de la modification. Cette déclaration est attestée par tout document ayant date certaine permettant d'établir la modification du parcellaire de l'exploitation concernée.
Les déclarations mentionnées au présent article sont réalisées par voie électronique à compter du 1er janvier 2020.
Un arrêté du ministre chargé du budget précise les conditions d'application du présent article.