Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés / Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Article D212-50-2 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1
Le détenteur d'un camélidé porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1, à l'exception des données concernant le changement de propriété, qui doivent être déclarées par le nouveau propriétaire. L'Institut français du cheval et de l'équitation met à jour les données dans le fichier central zootechnique des camélidés dans un délai de huit jours.