Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre II : La traçabilité des animaux / Section 2 : Identification des animaux / Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés / Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés / Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Article D212-57-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1
Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.