Article D212-57-2 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Décret n°2016-119 du 5 février 2016 - art. 1

Tout animal introduit ou importé, sous couvert d'un certificat sanitaire, est identifié dans les deux mois qui suivent son importation ou son introduction sur le territoire national par une personne habilitée selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Si le camélidé est déjà identifié au moyen d'un transpondeur implanté en sous-cutané ou de deux repères auriculaires, dont un électronique, il n'a pas à être identifié à nouveau. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles les camélidés identifiés sont enregistrés dans le fichier central d'identification des camélidés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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