Article D551-154 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

L'organisation de producteurs doit :


-disposer des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres producteurs, tels que définis à l'article D. 551-150, et leur production laitière moyenne, mise à jour à une fréquence appropriée ;


-disposer d'informations provenant de ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150 afin de déterminer la totalité des volumes collectés ou à collecter ainsi que leur suivi qualitatif au regard des critères pris en compte pour le paiement du lait de brebis en fonction de sa composition et de sa qualité en application de l'article L. 654-30, en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;


-assurer à ses membres producteurs tels que définis à l'article D. 551-150, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur le suivi de la qualité des produits livrés aux établissements de collecte, la saisonnalité de la production, les débouchés du lait de brebis collecté et les prix obtenus ainsi que, le cas échéant, le suivi de l'application des contrats passés avec les acheteurs ;


-informer ses membres des frais de gestion dans le cadre de ses activités.

Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 29 avril 2018
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