Article D551-157 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/02/2016

Entrée en vigueur le 12 février 2016

Est créé par : Décret n°2016-136 du 9 février 2016 - art. 1

Un membre producteur tel que défini à l'article D. 551-150 s'engage à souscrire, le cas échéant, au capital social de l'organisation de producteurs dans les conditions prévues statutairement.
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Entrée en vigueur le 12 février 2016
Sortie de vigueur le 29 avril 2018

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