Article L181-43 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L182-5 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3

Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;
2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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