Code rural et de la pêche maritime / Partie législative / Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural / Titre VIII : Dispositions relatives à l'outre-mer / Chapitre III : Saint-Martin / Section 3 : Mise en valeur des terres incultes et manifestement sous-exploitées
Article L183-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 3
Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure mentionnée à l'article L. 183-12, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le représentant de l'Etat procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter.
Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
L'autorisation est attribuée après avis du comité mentionné à l'article L. 183-5. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal.
Le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande d'autorisation d'exploiter pendant le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration vaut décision de rejet.
L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV du présent code. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.